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  • Paul KABUDOGO RUGABA

La Communauté Banyamulenge Réclame Justice

Dernière mise à jour : 14 févr. 2021

Alors que nous venons de célébrer le soixantième anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo, la communauté Banyamulenge se trouve confrontée aux actes de marginalisation et du génocide progressif, actes ignominieux perpétrés par les tribus voisines dans les Hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira ! Les commanditaires de ces crimes ne se soucient de rien et se méfient de ce que dit le principe juridique dit : « Pede poena claudo » qui veut dire que : le châtiment suit le crime en boitant” !

Nous fondant sur l’exposé des motifs de la Loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal du Congo belge ; affirmant que les Etats membres des Nations Unies ont signé, le 17 juillet 1998, à Rome, le Traité portant Statut de la Cour pénale internationale. Ratifié par la République Démocratique du Congo en vertu du Décret-loi n° 0013/2002 du 30 mars 2002, ce traité organise la répression des crimes qui heurtent profondément la conscience humaine et touchent à l’ensemble de la communauté internationale, eu égard à leur gravité. Cependant, la compétence de la Cour étant complémentaire à celle des juridictions pénales nationales, les Etats partis, dont la République Démocratique du Congo, ont souscrit à la double obligation ci-après : - d’une part, coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites à mener pour les crimes relevant de sa compétence et, - d’autre part, procéder à l’harmonisation de son droit pénal avec les dispositions dudit Statut.

Ainsi, apparaît la nécessité d’introduire dans le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les infractions de crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.

Au titre d’options, il convient de signaler aussi l’affirmation de certains principes et définitions laissées jadis à la doctrine.

Par ailleurs, par dérogation au droit commun, il a été consacré la répression des auteurs et leurs complices par des peines identiques en ce qui concerne spécialement les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Il a également été affirmé l’imprescriptibilité de ces crimes, en même temps que la non-pertinence de la qualité officielle, en vertu de laquelle certaines catégories de personnes sont bénéficiaires des immunités au regard du droit interne. Une autre innovation consiste en l’introduction des infractions réprimant toute forme d’atteintes à la bonne administration de la justice en vue de garantir l’indépendance du juge dans sa mission de dire le droit. Telle est l’économie générale de cette Loi.

Attendu que ladite loi définit le crime du génocide, en son article 221 stipulant qu’ : Aux fins de la présente loi, on entend par « crime de génocide » l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux ou ethnique, comme tel : 1. le meurtre de membres du groupe; 2. l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 3. la soumission intentionnelle du groupe à des conditions de vie devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; 4. les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5. le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. 6. Le crime de génocide est puni de peine de mort. 7. la grossesse forcée, entendue comme la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse; 8. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité analogue; 9. la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, tribal, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en relation avec tout acte visé dans le présent alinéa. Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet; 10. les disparitions forcées de personnes, entendues comme les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ”;

Attendu que les crimes qui ont été commis à l’encontre des Banyamulenges cadrent bien avec la définition donnée par la disposition de l’article 221 de la loi susdite ;

Attendu que personne n’est au-dessus de la loi ; ceux qui commettent actuellement les crimes contre les Banyamulenges devraient tôt ou tard répondre de leurs actes ignominieux devant une juridiction compétente ad hoc.

Attendu que pour la communauté Banyamulenge victime des attaques de Mayi-mayi et qui se trouve actuellement dépouillée de tout son patrimoine constitué essentiellement du gros bétail, ladite communauté réclame justice afin que les auteurs de ces forfaits soient jugés !

Le Ministère public de l’Etat congolais ou les enquêteurs affiliés au Traité portant Statut de la Cour pénale international ne sont-ils au courant de ce qui se passe dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira de la Province du Sud-Kivu ? Les lois sont-elles faites pour être violées, comme l’a dit Shakespeare ?

Qu’importe aux lois, si les voleurs condamnent les voleurs ? A renchéri toujours Shakespeare. On peut alors transposer, mutatis mutandis, cette citation, en nous demandant à quoi sert-il au gouvernement congolais de ratifier un traité dont il est le premier à violer ? S’il n’est pas aux côtés de bourreaux, qu’est-ce qu’il a fait pour les punir ?

Qui va-t-il compatir aux souffrances qu’a connues la Communauté Banyamulenges pendant ces trois dernières années ?

La communauté Banyamulenge, n’est-elle pas sujet de la protection, en tant que peuple minoritaire dans le Sud-Kivu, aussi bien que dans l’immense Congo ? Qui lui rendra justice pour l’indemniser aux préjudices moraux, économiques, aussi bien que du pretium doloris qu’elle a subis ? La RDC et la Communauté internationale se taisent et ferment les yeux devant de tels drames ! Même si le concept de minorité n’a pas encore jusqu’ici fait l’objet d’une définition universellement acceptée en droit international, l’existence factuelle de « minorités » dans des États indépendants n’est mise en cause par personne. Une « minorité » au sens du droit international serait définie par un critère objectif, celui de l’existence d’un groupe de personnes numériquement inférieur au reste de la population, doté de certaines caractéristiques différentes de celles de la majorité, et un caractère subjectif, la volonté commune des membres de ce groupe de préserver leur identité et leurs caractéristiques.

Partant du Rapport des Nations-Unies et du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les droits de Lhomme intitulé : ” Droits des minorités : Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre ” affirmant que : “ C’est aux XVIIIème et XIXème siècles, avec la création des États nations, que les groupes non dominants ont entrepris leurs efforts pour préserver leurs différences culturelles, religieuses ou ethniques. La reconnaissance et la protection des droits des minorités en vertu du droit international ont commencé à l’époque de la Ligue des Nations grâce à l’adoption de plusieurs « traités des minorités ».

Lorsque l’organisation des Nations Unies a été créée pour succéder à la ligue des Nations en 1945, elle a aussi élaboré progressivement un certain nombre de normes, de procédures et mécanismes touchant aux minorités. En particulier, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 (ci-après : Déclaration des Nations Unies sur les minorités) reconnaissant et protégeant les droits des personnes appartenant à des minorités. Dans la pratique, toutefois, ces droits sont loin d’être réalisés.

La promotion et la protection des droits des minorités nécessitent d’accorder une attention particulière à des questions telles que la reconnaissance de l’existence de minorités; les efforts à accomplir pour garantir leurs droits à la non-discrimination et à l’égalité; la promotion de l’éducation multiculturelle et interculturelle, à l’échelon national et local; la promotion de la participation des minorités à tous les aspects de la vie publique; la prise en compte de leurs préoccupations dans les actions menées pour le développement et contre la pauvreté; les disparités que font ressortir des indicateurs sociaux comme l’emploi, la santé et le logement; la situation des femmes et les problèmes spécifiques des enfants appartenant à des minorités.

Dans toutes les régions du monde, les minorités sont souvent les premières victimes des conflits armés et des luttes internes. La situation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays qui appartiennent à une minorité, surtout celle des femmes et des enfants, est particulièrement préoccupante.

Les membres de minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques sont également souvent victimes de formes multiples de discrimination et peuvent ne pas avoir accès, notamment, à un logement adéquat, à la terre et à la propriété, voire à une nationalité.

Parce que l’engagement auprès des pays et une approche fondée sur les droits de l’homme constituent des outils essentiels pour la recherche de solutions durables à la situation dramatique des minorités.

Attendu que les Banyamulenges sont minoritaires par rapport à d’autres ethnies ou tribus de la Province du Sud-Kivu, et qu’ils sont souvent discriminés par d’autres tribus locales avec lesquelles ils cohabitent depuis plusieurs siècles !

Attendu que les Banyamulenges ont été le plus souvent victimes des attaques répétées qui leur ont coûté souvent la vie et qui ont emporté aussi leur patrimoine, surtout leur cheptel ;

Attendu que les Banyamulenges ont souvent résisté à de telles attaques, toutes les fois qu’elles étaient menées par de simples citoyens munis d’armes blanches, telles que les lances, les flèches, bâtons et autres et qu’ils le font par réflexe de la légitime défense ;

Attendu que la légitime défense est une exception juridique, car elle interrompt l'action au Pénal contre un prévenu qui aura fait cesser une agression contre lui-même ou autrui par des moyens en d'autres cas interdits et que cette notion s'applique aussi bien aux individus qu'aux États, cela est corroboré aussi par le principe juridique dit:« Vim vi repellere omnia jura legesque permittunt », justifiant que « Réprimer la violence par la violence est permis par tous les droits et toutes les lois »;

Attendu que cette terminologie juridique n’est pas une innovation dans la législation congolaise, car elle est aussi autorisée, toutes les fois qu’on se défend par armes égales à celles dont s’est servi l’ennemi et que cela soit prouvé comme tel ;

Attendu que ce genre de guerre a changé la donne au point de se transformer en guerre à connotation génocidaire, tel qu’on l’observe depuis 2017, si on se fonde sur le nombre élevé des pertes vies humaines, sur les caractères discriminatoires et ségrégationnistes, aussi bien qu’aux dégâts matériels qu’elle a emportés ;

Attendu que les bourreaux sont hautement armés et disposent d’armes de destruction massive, notamment des armes modernes que de simples villageois ne sauraient jamais manier, s’ils ne bénéficient pas de formations militaires, car il s’agit d’armes modernes, tellement sophistiquées ;

Attendu que des sources sûres affirment la présence de groupes étrangers venus de pays limitrophes de la R.D Congo, notamment : les Red-Tabara, les FNL, les FOREBU et autres qui ont été appelés à la rescousse par les rebelles pour anéantir à jamais les Banyamulenges dans les Hauts plateaux du Mont Mitumba ;

Attendu que les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, précisément la 12ème brigade qui opère dans la Commune rurale de Minembwe et ses environs, se sont joints aux rebelles susdits, car elles voyaient que ces derniers n’étaient pas à mesure d’accomplir la mission d’exterminer ou de faire fuir les Banyamulenges dans les Hauts plateaux, comme préconçu ;

Attendu qu’à Mikenge, les déplacés de guerre de la tribu Banyamulenge ont été victimes, à deux reprises, des attaques sélectives de mayi-mayi et des militaires de la FARDC/ RDC, respectivement en date du 28 mai 2020 et du 14 juin 2020 ;

Attendu que la même scénario a coûté la vie de nombreux réfugiés Banyamulenge à Gatumba, en pleine Capitale du Burundi, alors qu’ils étaient non loin du camp des forces Onusiennes de l’époque, connues sous le nom de l’ONUB;

Attendu que toutes les victimes déjà enregistrées à Mikenge sont de paisibles villageois qui ont été atteints par des balles ciblées que le Porte-parole du Secteur opérationnel Sokola 2, le capitaine Dieudonné KASELEKA, nie, alléguant qu’il s’agit bel et bien des balles perdues; alors que les militaires ont encerclé en plein jour, au vu et au su des forces onusiennes sur place, le camp des déplacés, feignant faire la fouille des armes dont disposeraient ces déplacés et leur imputant faussement qu’ils sont combattants du groupe d’auto-défense, TWIRWANEHO, pour justifier les tirs injustes qu’ils ont faits à l’encontre de victimes, constituées essentiellement d’enfants et de vieillards!

Attendu que les éléments matériels d’infractions répréhensibles par la législation congolaise et par le Statut de Rome sont là : notamment les morts, les pillages et les viols déjà enregistrés et qui continuent à être faits à l'encontre de notre communauté Banyamulenge ;

Attendu que la législation congolaise et le Statut de Rome punissent quiconque ôte délibérément la vie d’une personne humaine et qui s’empare illégalement de ses biens ;

Attendu que le mobile, mens rea, ou l’intention criminelle de ceux qui ont commis ces forfaits ne sont pas aussi difficiles à prouver, du fait que les bourreaux ne cessent de dissuader les uns et les autres, par médias sociaux, à avoir courage de se débarrasser de l’ennemi qui est la communauté Banyamulenge, lui refusant le droit à la citoyenneté et incitant les tueurs de récupérer les patrimoines de la Communauté Banyamulenge, tout en affirmant qu’il s’agit de la richesse de leur pays, en affirmant que les Banyamulenge sont arrivés au Congo avant qu’ils soient éleveurs et ne disposant de rien ! Ces incitateurs affirment que les Banyamulenges vont sortir de la RDCongo sans rien sur eux !

Attendu que tous ces actes ignobles d'assassinat et de pillage ne peuvent avoir lieu sans que l’Etat congolais ne s’y implique activement ;

Attendu que la participation de la RDC dans les actes que nous, victimes, qualifions d'actes constitutifs du génocide lui rend incapable d’apporter une quelconque solution judiciaire, car elle ne peut se faire justice, comme le dit le principe interdisant que personne ne juge sa propre cause, nemo judex in re sua ;

Attendu que la participation active de l’Etat congolais dans tous ces forfaits commis en l’encontre des Banyamulenge se font voir par interposition de ses militaires, à l’instar du Général Akili Mundos, le Commandant de la dixième région militaire du Sud-Kivu; le Général Muhima Dieudonné, le commandant de la douzième brigade basée à Minembwe, le planificateur de l’assassinat horrible de Kivumu en date du 28 avril 2020 qui a emporté trois vies humaines: un homme et deux femmes qui ont été mutilées après être violemment violées, le Capitaine Kaseleka, porte-parole du Secteur opérationnel Sokola 2, des milliers de militaires sous leur commandement, sans oublier le Colonel KATEMBO qui ne cesse de bénéficier des dividendes issues de la vente des vaches de Banyamulenge razziées et transférées immédiatement à Kindu, et à Lugushwa pour y être vendues; ce colonel a d'ailleurs contribué grandement aux attaques qui ont emporté des vaches qui étaient en transmanche à Lulenge et à Mibunda, c’est d’ailleurs lui, qui a donné, avant que les autres le fassent, des munitions aux rebelles Mayi-Mayi, avec leurs associés burundais: Red-Tabara, FNL, Forebu pour leur servir à exécuter le forfait, comme ils l’ont planifié ! Tous ces officiers militaires ont planifié et exécuté tous ces forfaits avec aval du Lieutenant général Amisi Gabriel NKUMBA qui leur avait assuré la protection contre toute poursuite disciplinaire et judiciaire ! Tous ces officiers ont des apparentés ou affinités incontestables, bien qu'ils paraissent sortis de provinces différentes !

Attendu que le Congo est signataire du Statut de Rome, et qu’il ne peut être traduit en justice devant la Cour Pénale Internationale que par un autre pays agissant en place de ses citoyens ou par une Organisation non-gouvernementale, internationale ou nationale disposant de la personnalité juridique ;

Attendu que la communauté Banyamulenge, victime du crime du génocide et d’autres crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ne connaît pas un autre pays quelle qualifierait de sa patrie pouvant saisir la Cour à leur place ;

Nous demandons au gouvernement congolais de faire preuve de se désolidariser de ces groupes rebelles susdits et faire le mea-culpa de ses actes ignominieux qu’il a faits à la communauté Banyamulenge.

C’est possible qu’il se soit trompé, faute d’amples informations de ce qui se passe réellement dans les hauts plateaux de Mitumba. Le Président de la République ou le Premier ministre sont des humains pouvant aussi se tromper. Or, il est humain dans la nature de l'homme de se tromper, mais persévérer dans l'erreur est diabolique dit l’adage latin, Errare humanum est, perseverare diabolicum !

Nous demandons aussi au gouvernement congolais de faire justice aux victimes et réparer les préjudices matériels, économiques et moraux infligés aux victimes pour couper court à toute impunité et asseoir une politique basée sur la justice distributive et équitable.

Et ça sera la justice.

Amicus Humani Generis, philanthropos « Ami du Genre Humain, philanthrope »


PACERWAHUGEPH


Le 25 octobre 2020

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